M. L. P. S. 
    Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale 
    165, rue de Rennes 75006 PARIS  
    Communiqué du 25 janvier 2005  
    La loi sur la protection du consommateur précise les
    conditions d'application de la fin du monopole de la Sécurité sociale  
    L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le 20 janvier
    2005, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à conforter la confiance et
    la protection du consommateur.  
    Cette loi comporte un titre 1er visant à " faciliter la reconduction des contrats
    tacitement reconductibles ", un titre II visant à " mieux encadrer le crédit
    renouvelable ", un titre III visant à " libérer le crédit gratuit ", et
    un titre IV édictant des " dispositions diverses et transitoires ".  
    Les articles 2 et 3 de la loi précisent les conditions de dénonciation des contrats
    d'assurance relevant des organismes soumis au code des assurances, au code de la
    mutualité et au code de la sécurité sociale. On sait que depuis la transposition
    complète dans le droit national des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE qui
    ont supprimé le monopole de la sécurité sociale, les organismes autorisés à assurer
    la couverture des divers risques compris dans le régime légal de sécurité sociale
    ressortissent obligatoirement et exclusivement à l'un des trois statuts suivants : 
    - société d'assurance, 
    - institution de prévoyance, 
    - mutuelle.  
    Il est dès lors établi de manière absolue et définitive : 
    - d'une part que les preneurs d'assurances comprises dans le régime légal de sécurité
    sociale ne peuvent donc en aucune manière être contraints de maintenir leur adhésion
    aux caisses anciennement monopolistiques ; 
    - d'autre part que la couverture des risques sociaux s'inscrit désormais dans un cadre
    contractuel, la notion d'assujetti disparaissant au profit de celle de
    consommateur.  
    La loi sur la protection du consommateur confirme ces dispositions et en précise les
    modalités. 
    Celles-ci sont conformes aux stipulations de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002
    concernant la commercialisation à distance des services financiers auprès des
    consommateurs, qui est en cours de transposition par voie d'ordonnance.  
    Nous publions ci-après les articles 2 et 3 de la loi de la loi sur la protection du
    consommateur. L'article 7 de la loi stipule que les dispositions de ces articles "
    entrent en vigueur six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi
    " et " s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à ladite date
    de promulgation ".  
    Article 2 
    Après l'article L. 113-15 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-1
    ainsi rédigé : 
    " Art. L. 113-15-1. - Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes
    physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par
    l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis
    d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins
    de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date,
    l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la
    date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai
    de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. 
    " Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
    dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans
    pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre
    recommandée à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant
    sur le cachet de la poste. 
    " L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant
    à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date
    d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré,
    dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie
    de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas
    couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement
    dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. 
    " Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la
    vie, ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives. " 
    Article 3 
    I. - Après l'article L. 221-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L.
    221-10-1 ainsi rédigé : 
    " Art. L. 221-10-1. - Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des
    opérations individuelles à caractère non professionnel, la date limite d'exercice par
    le membre participant du droit à dénonciation de l'adhésion au règlement doit être
    rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est
    adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après
    cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de
    vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas,
    le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. 
    " Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
    dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée,
    mettre un terme à l'adhésion au règlement, sans pénalités, à tout moment à compter
    de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant
    sur le cachet de la poste. 
    " Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant
    à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date
    d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre
    participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la
    résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
    risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de
    remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux
    légal. " 
    II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après la référence :
    " L. 221-10, ", est insérée la référence : " L. 221-10-1, ". 
    III. - Après l'article L. 932-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
    article L. 932-21-1 ainsi rédigé : 
    " Art. L. 932-21-1. - Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des
    opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à
    dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis
    d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze
    jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre
    participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la
    date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de
    dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. 
    " Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux
    dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée,
    mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à
    compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date
    figurant sur le cachet de la poste. 
    " Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant
    à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date
    d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre
    participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la
    résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
    risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de
    remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux
    légal. " 
    IV. - L'article L. 932-23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
    " Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations
    dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. "  
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